Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2022, n° 22/01608
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/01608
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonnée à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera relevé que dans les conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2021 qu'elle a déposées devant le tribunal judiciaire de Pau, l'EURL Armor Baches n'a émis aucune observation sur l'exécution provisoire. En outre, l'état de synthèse de sa situation comptable qu'elle produit arrêtée au 31 mars 2022, portant sur une durée de 24 mois avec pour point de départ le 1er avril 2020 ne saurait caractériser la condition précitée puisque la décision attaquée a été prononcée le 15 mars 2022, soit concomitamment avec les éléments financiers. Par suite les prétentions de l'EURL Armor Baches seront déclarées irrecevables. Pour résister aux prétentions de celle-ci, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur chacun de 1000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de l' EURL Armor Baches tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 20/01258 prononcé le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, Condamnons l'EURL Armor Baches à payer la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' aux consorts [F], ' à la SARLU Polycave, ' à la SA MAAF Assurances, Condamnons l'EURL Armor Baches aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.