Cour d'appel de Besançon, 15 juillet 2022, n° 21/00280

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
15 juillet 2022
Numéro
21/00280
Type
Arrêt
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel : L'article 562 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués par l'appelant. En application de l'article 901 du mêm […] nt critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Au cas présent, l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [T] [C] tend à la réformation du jugement entrepris. Or, il est uniquement mentionné dans la déclaration d'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [C] sollicite la réformation du jugement du CPH en date du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions. » L'acte d'appel de M. [T] [C] ne contient donc pas les chefs du jugement expressément critiqués. Contrairement à son argumentaire, la formule de synthèse « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », qui renverrait selon lui aux dispositions critiquées de la décision de première instance, ne peut suppléer à l'absence de mention dans la déclaration d'appel de ces chefs de jugement. Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [C] qui succombe supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [T] [C] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société SOMICA est dépourvu d'effet dévolutif ; Constate en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [C] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.