Cour d'appel de Besançon, 21 juillet 2022, n° 21/01759
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 21/01759
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision - Sur le défaut de qualité à agir de Mme [M] [H]-[L], Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier bail est signé entre Mme [M] [H]-[L] et ses locataires en date du 16 octobre 2019. Par ailleurs, deux diagnostics de l'état de l'installation électrique intérieure d'électricité, réalisés en date du 17 juillet 2019, mentionnent Mme [M] [H]-[L] en tant que donneur d'ordre et la SCI Les Colombages, ayant son adresse 7 et 9 Rue de la Fontaine 90140 Brebotte, en qualité de propriétaire, outre un extrait Kbis, à jour au 7 juillet 2021, stipulant Mme [M] [H], divorcée [L], en qualité de gérante et une date de commencement d'activité au 11 octobre 2002. Par ailleurs, il est constant que l'ensemble des actes de procédure sont au nom de Mme [M] [H]-[L], alors que seuls avaient qualité pour exercer les droits du bailleur la SCI propriétaire des lieux ou Mme [H]-[L] agissant non pas pour son propre compte mais pour celui de la SCI en qualité de gérante. Dès lors, ses demandes ainsi présentées étant irrecevables, l'ordonnance de référé sera confirmée.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 30 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déclare Mme [M] [H]-[L] irrecevable en ses demandes ; Condamne Mme [M] [H]-[L] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer 2 000 euros à Mme [S] [B] [J] [Z] ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.