Cour d'appel de Besançon, 21 juillet 2022, n° 22/00019
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/00019
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provis […] soire L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». Le premier président dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des article 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la consignation du montant des condamnations prononcées est justifiée, à concurrence de la somme de 12.000,00 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous. Les dépens sont liquidés et mis à la charge de [U] [R]. Les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La conseillère délégataire de la première présidente, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 15 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Besançon ; ORDONNE l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon prononcées au profit de [N] [D] ; ORDONNE la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 12.000,00 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ; DIT que le versement à la charge de [U] [R], sur un compte spécial devra intervenir dan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.