Cour d'appel de Douai, 16 juin 2022, n° 22/01268

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
16 juin 2022
Numéro
22/01268
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie 'fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai'. L'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, l'avis de fixation étant en date du 31 mars 2022, l'appelante devait remettre et notifier ses conclusions le lundi 2 mai 2022 au plus tard. Or, ses conclusions n'ont été transmises et notifiées que le 7 juin 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons l'appelante aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente de chambre, Gaëlle PRZEDLACKISylvie COLLIERE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.