Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2022, n° 22/00331
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2022
- Numéro
- 22/00331
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le certificat médical dit des 72 heures a été établi le 16 juillet 2022 par le docteur [C] après que ce médecin a examiné M. [N] ; que ce médecin est le signataire de ce certificat, peu important que le docteur [T], ait contresigné ce certificat ; Qu'ainsi l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande tendant à la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète ; Considérant qu'il résulte de […] tervention auprès du patient se faisant par des renforts à chaque passage, son comportement pouvant être imprévisible, avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif ; Qu'en outre, le certificat établi le 22 juillet 2022 à 9h15 rappelle que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement suite à son interpellation dans un contexte de rupture de soins et de prise en charge pour un trouble psychiatrique chronique compliqué de comportements médico-légaux graves ; Considérant que le certificat établi le 16 juillet 2022 dans le délai de 72 heures a été rédigé et signé par le docteur [C] lequel indique avoir examiné M. [N] ; que la circonstance que ce certificat porte également la signature du docteur [T], auteur et signataire du certificat médical dit de 24heures, ne saurait, contrairement à ce qu'à décidé le premier juge, affecter la validité de ce certificat ni porter grief à M. [N] qui a bien été examiné par deux médecins distincts ; Considérant en conséquence que l'ordonnance sera infirmée et que le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputéecontradictoire, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [N], DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 juillet 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.