Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2022, n° 22/00335
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 juillet 2022
- Numéro
- 22/00335
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre […] irement recherchée par le législateur s'agissant de mesures privatives de libertés exigeant l'accès effectif au juge. Il convient d'ajouter que le patient est hospitalisé depuis le 14 juillet 2022 au centre hospitalier précité, qui détient depuis son dossier, lequel doit comporter l'ensemble des informations essentielles, notamment relatives à la personne chargée de la curatelle, au respect des diverses obligations d'informations imposées par les textes, et nécessaires à la saisine régulière du juge des libertés et de la détention concernant tant les soins sans consentement que, plus particulièrement, les mesures d'isolement. C'est donc par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, et sont entièrement approuvés par le délégué du premier président de la cour d'appel, que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière, a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [R]. Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement de M. [Z] [R], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple ou LR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.