Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2022, n° 21/02103

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 2
Date
25 juillet 2022
Numéro
21/02103
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION La cour constate à titre liminaire que si Madame [E] [I] a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « dire et juger irrecevable » l'appel interjeté par Monsieur [D] [U], elle n'a cependant articulé aucune motivation à l'appui de cette prétention. Elle a indiqué dans ses motifs que l'appelant devait justifier de la date de déclaration de saisine de la cour de renvoi, et de la signification de cette déclaration de saisine, ce que Monsieur [D] [U] a fait. Il apparaît en […] s et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que la décision du premier juge concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée. Les parties ayant toutes deux partiellement succombé en cause d'appel, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens. L'équité, le partage des dépens et la nature familiale du litige justifient qu'il ne soit pas fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. * * * Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les demandes présentées par les parties portant sur les dispositions irrévocables de l'arrêt du 20 mai 2019 qui n'ont pas été atteintes par la cassation ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Monsieur [D] [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter du 8 juillet 2004, et jusqu'à la libération des lieux ou réalisation du partage ou de la vente, - Dit qu'il appartiendra à Madame [I] de justifier auprès du notaire du solde de sa créanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.