Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, n° 19/02582

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
13 mai 2022
Numéro
19/02582
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Maître [Z] [E] et la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, Maître [Z] [E], Pascal MICHEL et Bertrand MACE demandent à la Cour de déclarer l'action prescrite puisque la SIDR aurait dû se rendre compte que le bien ne lui a […] de la parcelle HC [Cadastre 3] au prix de 15.000 euros. Pourtant, il est conforme au principe de la réparation intégrale du dommage de retenir le surcoût payé par la SIDR lors de la vente du 29 décembre 2010 puisqu'elle a payé une parcelle de 69 m² qui ne lui a pas appartenue en réalité. Ainsi, en retenant le prix total de la vente, soit 750.000 euros pour 1.281 m² en tout, le prix du mètre carré s'élevait à la somme de 585,48 euros. Le prix de 69 m² atteint donc la somme de 40.398,12 euros comme l'a très exactement calculé l'intimé et retenu le premier juge. De surcroît, la cour observe que la différence entre le surcoût payé par la SIDR le 29 décembre 2010 et la valeur réelle de la parcelle HC [Cadastre 3] en 2016 est bien constitutif d'un préjudice indemnisable puisque la première dépense était parfaitement inutile. Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Maître [Z] [E] et la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [Z] [E], Pascal MICHEL et Bertrand MACE, succombant, supporteront les dépens et les frais irrépétibles de la SIDR. * * * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Maître [Z] [E] et la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [Z] [E], Pascal MICHEL et Bertrand MACE à payer à la SIDR une indemnité de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE Maître [Z] [E] et la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [Z] [E], Pascal MICHEL et Bertrand MACE aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.