Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, n° 19/01982
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale C salle 1
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 19/01982
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exécution du contrat de travail : M. [D] [H] fait valoir un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en constatant la diminution progressive des tâches qui lui étaient confiées ; il indique qu'alors qu'il avait été embauché en qualité de directeur d'études supervisant 4 ingénieurs d'études, son directeur d'agence, M. [M] a été licencié en juin 2016 sans être remplacé ; il lui a été demandé le 05.04.2017 de procéder à un chiffrage qui relève du métier de […] lées par le salarié à défaut de calcul contraire, ainsi qu'il est précisé au dispositif. Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il serait inéquitable que M. [D] [H] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Ramery Bâtiment qui succombe doit en être déboutée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 10.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Lens section Encadrement ; Statuant à nouveau, Dit que la SAS Ramery Bâtiment a manqué à son obligation de sécurité ; Dit que le licenciement de M. [D] [H] par la SAS Ramery Bâtiment est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la SAS Ramery Bâtiment à payer à M. [D] [H] les sommes de : - 35.904 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; - 14.625 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.462,50 € au titre des congés payés afférents ; - 5.000 € à titre de dommages intérêts pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.