Cour d'appel de Reims, 26 juillet 2022, n° 22/00202

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
1ère chambre section JEX
Date
26 juillet 2022
Numéro
22/00202
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en bornage ou en clôture

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ; Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants. Le greffierLe magistrat Copie aux avocats et aux parties le : 26.07.2022
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.