Cour d'appel d'Agen, 27 juillet 2022, n° 21/00590

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
27 juillet 2022
Numéro
21/00590
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

-------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande présentée par la SAS FCD tendant à écarter des débats les pièces n° 14.1 à 14.5 : Ces pièces ont été régulièrement déposées aux débats selon bordereau du 21 janvier 2022. Dès lors elles ne peuvent être écartées des débats. Leur caractère probant, mis en cause par la SAS FCD du fait de leur production plusieurs années après l'introduction de l'instance, relève de l'examen du fond de l'action intentée à l'encontre de cette société. La demande doit êt […] e ce versement correspond au sinistre enregistré sous le n° 17080111, référence qui figure sur le rapport d'expertise établi par le cabinet CL Expertise et Audit, et ce au titre de la police n° 01638601. Le principe de la subrogation légale est acquis. Elles déposent également des bordereaux de répartition du paiement entre les sociétés Baloise Belgium, Bracht Deckers et Mackelbert IV, Amica, HDI Global et Jean Verheyen, avec traduction incluse,de sorte que seules ces sociétés seront admises dans leur action subrogatoire. Toutefois, le bénéfice de la subrogation doit être limité à 70 % de 42 830,59 Euros, soit 29 981,41 Euros, conformément au partage de responsabilité. La SARL FCD sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation, aux sociétés dont l'action subrogatoire est admise mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 70 % de 3 999,05 Euros, soit 2 799,33 Euros au titre de sa part du coût de l'expertise réalisée par le cabinet CL Expertise et Audit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - REJETTE la demande présentée par la SAS FCD tendant à ce que les pièces n° 14.1 à 14.5 produites par les appelantes soient écartées des débats ; - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2018 ; - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la SARL Voicevale France à l'encontre de la SAS FCD ; - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - PARTAGE ainsi la responsabilité du sinistre : 1) SARL Voic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.