Cour d'appel d'Amiens, 26 juillet 2022, n° 21/01704
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 21/01704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
CECI EXPOSE, LA COUR, Depuis la réforme de la procédure d'appel issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, il est considéré qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, la demande d'infirmation du jugement formée dans le corps des conclusions des époux [U] ne peut suppléer l'absence de demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions dés lors que la cour n'est tenue que de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Par ailleurs, la mention dans le dispositif des conclusions de la formule 'dire bien appelé, mal jugé ' comme les demandes tendant à entendre 'dire et juger' ou ' constater' ne constitue pas une prétention et le juge ne doit pas en conséquence statuer sur celle-ci. Les époux [O] ne demandant dans le dispositif de leurs conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis, le jugement dont s'agit ne peut qu'être confirmé des chefs critiqués par les époux [O] qui succombant en leur appel doivent supporter la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [O] et Mme [D] [P] épouse [O]. LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.