Cour d'appel de Chambéry, 27 juillet 2022, n° 22/00125
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Première Présidence
- Date
- 27 juillet 2022
- Numéro
- 22/00125
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort clairement des pièces, notamment médicales du dossier, et des débats que M. [H] est atteint de sévères troubles mentaux nécessitant la mise en oeuvre de soins spécialisés auxquels il ne peut consentir dans la mesure où il est, ainsi qu'il le dit lui-même, dans le déni de la maladie. L'absence de soins a conduit le 2 juillet 2022, à une décompensation de son état imposant une prise en charge immédiate dans le cadre d'une hospitalisation complète, modalité qui reste adaptée à ce jour, dès lors que son état justifie encore d'une surveillance médicale constante, au regard de la prégnance de ses troubles et au fait qu'il affirme être disposé à se cacher -ce qu'il indique avoir déjà fait- pour ne pas suivre des soins.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Confirmons l'ordonnance déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 27 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.