Cour d'appel de Douai, 27 juillet 2022, n° 22/01270
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Numéro
- 22/01270
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'audience et la décision de première instance Les notes d'audience figurant dans l'en tête de l'ordonnance déférée révèlent que l'avocat ayant assisté l'appelant devant le premier juge a déclaré 'je ne soutiens pas le recours' et n'a développé que l'argumentation liée à la violation du droit d'être assisté d'un avocat, argument auqu […] ce ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté le recours en annulation. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de son appel permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge et dont la pertinence ne peut être remise en cause au regard des éléments du dossier. Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [M]. Sur la notification de la décision à M. [X] [M] En l'absence de M. [X] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 duCESEDA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.