Cour d'appel de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 22/00068
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Service des Référés
- Date
- 27 juillet 2022
- Numéro
- 22/00068
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autres mesures ordonnées en référé
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. L'article 523 du même code précise que les demandes relatives à l'application des articles 518 à 522 […] ie sur le fait que la société SYLVESTRE est une société étrangère et qu'elle ne produit pas ses comptes permettant d'apprécier sa capacité de remboursement. Toutefois, elle présente elle-même la société SYLVESTRE dans son assignation comme une importante agence canadienne de représentation en vins fondée en 1927, qui représente de nombreux producteurs prestigieux de vins et spiritueux de toutes les régions du monde et propose au Québec une liste de 157 références de vins dont elle assure la représentation auprès de la société des alcools du Québec. Il existe donc une contradiction évidente entre ces indications données sur la société SYLVESTRE et les craintes qu'elle exprime à l'égard d'une société ayant près de 100 années d'existence et proposant de multiples références de vin du monde entier. Il y a lieu en conséquence de considérer que le risque de non restitution allégué n'est pas établi et de rejeter la demande de consignation. A ce stade de la procédure, la demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile formée par la société SYLVESTRE sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de consignation formée par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande présentée à ce titre ; Condamnons l'UVCDR aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.