Cour d'appel de Toulouse, 22 juillet 2022, n° 22/00376
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Numéro
- 22/00376
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner sa remise en liberté - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Vu l'avis du ministère public du 21 juillet 2022 dont il a été donné connaissance aux parties le jour de l'audience M. [Y] a comparu et a été entendu à l'audience. Entendu lors de l'audience le conseil de M [Y] Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Entendu le ministère public en ses observations estimant que l'ordo […] arrêté d'expulsion et une décision fixant le pays de renvoi datant de moins d'un an ; ce moyen sera écarté. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de M. [Y] C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que l'ordonnance attaquée, relevant que la décision de placement en rétention avait pris en considération les troubles psychiques dont souffre l'intéressé pour déterminer que l'état de santé de M. [Y] était compatible avec son placement en rétention, a retenu que la décision de placement en rétention était légalement justifiée. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [Y] vers le Maroc sera impossible avant que ne soit épuisée la durée maximale de la rétention administrative, alors même que la situation sanitaire a évolué depuis le précédent placement en rétention dont a fait l'objet M. [Y] et que les obstacles élevés par le Maroc en période de Covid ont été modifiés. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Admettons M. [Y] au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ; Déclarons irrecevables les pièces transmises le 21 juillet 2022 par la Préfecture du Tarn et Garonne ; Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C. DELVER P. DELMOTTE, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.