Cour d'appel d'Angers, 26 juillet 2022, n° 22/00021

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre des référés
Date
26 juillet 2022
Numéro
22/00021
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui prévoient qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que ce sursis à l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il y a lieu de constater que la d […] poursuite de la vente. Le moyen n'apparaît au surplus pas sérieux alors que la cour a envisagé les conséquences d'un potentiel défaut d'information des éventuels acquéreurs sur la nature de l'immeuble, dont les effets ne sont au demeurant nullement avérés, et comme ayant prévenu les risques en fixant, après avoir écartée de manière motivée l'argumentation opposée sur ce point, de manière précise les conditions essentielles préalables à la vente judiciaire de sorte que les manquements invoqués aux dispositions de l'article R.642-22 du code de commerce n'apparaissent pas établis avec le sérieux nécessaire pour constituer un moyen sérieux d'infirmation du jugement. La demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l' exécution sera en conséquence rejetée. Il n'appartient pas au premier président statuant dans le cadre des dispositions de l'article R.121-22 du CPCE d'intervenir comme cela est sollicité par le créancier poursuivant pour constater le dépôt d'un dire dans le cadre de la procédure de vente. La SC CLERISSANCE sera tenue des entiers dépens de la présente procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et insusceptible de pourvoi, Déclare recevable la demande de la SCI CLERISSANCE de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 14 mars 2022. La rejette comme non fondée. Rejette les autres demandes. Laisse les dépens à la charge de la SCI CLERISSANCE. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.