Cour d'appel d'Angers, 26 juillet 2022, n° 22/00023
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre des référés
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 22/00023
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Suspend l'exécution provisoire
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du même code de procédure civile le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même texte précise en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recev […] nds d'autant qu'existe par ailleurs une discussion quant aux conditions de signature par les appelants du procès-verbal de réception des travaux portant la date du 31 octobre 2018. Les appelants produisent devant la cour des éléments postérieurs au débat devant le tribunal judiciaire démontrant que l'exécution immédiate de la décision de condamnation générerait des conséquences manifestement excessives en raison de la perte de revenus de Mme [K] résultant d'une interruption de ses activités professionnelles consécutive à sa présence impérative auprès de l'enfant du couple. Il sera au regard de ces éléments fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval. La demande des appelants étant accueillie, la défenderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision étant rendue dans leur seul intérêt, les appelants supporteront les dépens de l'instance, leur demande formée sur le même fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant qu'être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Laval. Déboute la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [K] et de M. [F] [J]. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.