Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2022, n° 22/00028
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre des référés
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00028
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre […] r rapport à la situation au jour du jugement, étant constaté que la période est arrêtée au 30 avril 2022 soit à deux mois et demi du jour où la présente juridiction statue. Il en résulte que l'appelant ne fait la preuve d'aucune circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution de la décision de condamnation au paiement des différentes indemnisations fixées par le tribunal de commmerce serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a statué en faisant application du principe de l'exécution provisoire de droit. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. La somme qu'il convient de mettre à la charge de la société Pegase Evènements au titre des frais exposés par la société Bretagne Structures et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, REJETONS toutes les demandes de la SAS Pegase Evènements ;. CONDAMNONS la SAS Pegase Evènements à payer à la SAS Bretagne Structures la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens à la charge de la SAS Pegase Evènements. LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE Magali GOUBET Marie-Christine COURTADE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 29 septembre 2022, n° 20/00282Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Angers, 29 septembre 2022, n° 20/00746Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2022, n° 21/01803Ordonnance d'incident
- Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2022, n° 19/01407Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2022, n° 20/00886Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2022, n° 18/00366Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.