Cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2022, n° 19/01702
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 19/01702
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La société Alta promotion fait principalement valoir que les services de la commune de [Localité 13] sont seuls à l'origine de la modification de son projet et du dépôt d'une demande de permis de construire pour une surfa […] fonderie étant situé sur une autre parcelle. Ainsi, il n'est pas justifié qu'une activité de fonderie ou toute autre activité soumise à autorisation ait été exercée sur le terrain objet de la vente, de sorte que la déclaration des vendeurs selon laquelle, à leur connaissance, aucune installation soumise à autorisation n'a été exploitée sur le bien vendu, n'est pas inexacte. Par ailleurs, la société Alta promotion n'a pas fait réaliser d'étude du sol, étant rappelé que le permis de construire a été refusé par sa faute. Dans ces circonstances, la société Alta promotion ne peut soutenir que la condition relative à l'absence de pollution a défailli. Il convient en conséquence de retenir que l'ensemble des conditions suspensives étant réalisées ou réputées comme telles, l'indemnité d'immobilisation est due par la société Alta promotion, faute pour cette dernière d'avoir réalisé la vente. Le jugement mérite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [N].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Alta promotion aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Sophie Maigret-Mathiot, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Alta promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. [P] [N], Mme [U] [N] et M. [B] [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [R], la somme globale de 3 000 euros. Le Greffier Pour le Président empêché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.