Cour d'appel de Nîmes, 28 juillet 2022, n° 20/02687

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
2ème chambre section A
Date
28 juillet 2022
Numéro
20/02687
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, il convient de constater que le jugement déféré est uniquement remis en cause au terme du dispositif des conclusions des parties en ce qui concerne la condamnation de Mistral Habitat devenu l'Office public d'HLM Vallis Habitat à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour préjudice moral et la diminution de loyer. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, L'appelante ne conte […] r de Mme [X] pour le logement qu'elle occupe résidence [W] [M] à [Localité 6] à la somme de 250 €, et ce à compter du 28 février 2019, et condamné Mistral Habitat à rembourser à Mme [X] la différence entre le loyer perçu et le loyer fixé ci-dessus à 250 € depuis le ler mars 2019, sauf à préciser que le loyer fixé à ce montant sera applicable jusqu'à la réalisation effective des travaux. Sur la demande de restitution de l'appelante de la somme consignée en CARPA, Le présent arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution de plein droit du surplus des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution. Sur les demandes accessoires, Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mistral Habitat au paiement de la somme de 25 000 € en réparation du préjudice de jouissance et moral de Mme [X],et sauf à préciser que le montant du loyer de Mme [E] [X] pour le logement qu'elle occupe résidence [W] [M] à [Localité 6] fixée à la somme de 250 €, et ce à compter du 28 février 2019,sera applicable jusqu'à la réalisation effective des travaux, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne l'Office public d'HLM Vallis Habitat à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.