Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2022, n° 20/00263
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 20/00263
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR M. [G] relate que le 23 octobre 2015, il a été victime d'un choc avec un coéquipier qui a engendré un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une plaie ouverte au front due à une morsure par son coéquipier, que le protocole commotion cérébrale mis en place par la [12] ([12]) n'a pas été appliqué alors qu'il aurait dû l'être, qu'il a repris sa place dans le match, et que la plaie a été refermée à l'issue du match par le Docteur [E] qui n'a pas procédé conformément aux r […] , M. [G] ne verse aux débats aucun élément établissant qu'il a subi antérieurement ou postérieurement à ce match une commotion cérébrale ou un choc qui aurait nécessité la mise en oeuvre dudit protocole. De même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir continué ultérieurement à l'employer lors des matchs et à le faire participer aux entraînements alors qu'aucun des médecins qui l'a examiné n'a considéré que son état de santé le contre-indiquait, ce jusqu'à l'arrêt de travail du 4 janvier 2016 suite auquel il a cessé toute activité. Enfin, le seul fait que la plaie s'est surinfectée ne suffit pas à caractériser que le Docteur [E] a commis une erreur médicale dans les soins de cette plaie. Au vu de ces éléments, la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas non plus établie. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes Compte tenu de la disparité des situations respectives des parties, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, Y ajoutant, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.