Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2022, n° 20/00252
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 20/00252
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - A titre liminaire sur l=étendue de la saisine de la cour : La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de l'employeur ne porte que sur sa condamnation à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. De la même façon, M. [R], […] intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, « ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. » En l'espèce, au regard de l'ancienneté de M. [R], à savoir moins de 8 mois à compter de son embauche en contrat à durée déterminée, et moins de 6 mois à compter de son contrat à durée indéterminée, il n=y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société Transport Brulon aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié par suite de son licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les dépens : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 12 juin 2020 en ce qu'il a ordonné à la SAS Transports Joseph Brulon de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DIT n=y avoir lieu d'ordonner à la SAS Transports Joseph Brulon de rembourser au Pôle emploi les indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.