Cour d'appel de Douai, 28 juillet 2022, n° 22/01277

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
28 juillet 2022
Numéro
22/01277
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention à savoir l'irrégularité de son interpellation et l'irrégularité des opérations de prise d'empreintes digitales. 1/ Sur le contrôle d'identité et l'interpellation Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux […] s ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur. Or, la procédure d'habilitation est soumise au respect des règles numériques de procédures techniques visant à sécuriser l'accès à des données personnelles automatisées comme le prévoient la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et le procès verbal précité dont il ressort que la consultation a été effectuée par un agent habilité fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce pas rapportée, alors par ailleurs que l'habilitation est démontrée par la possibilité même pour l'agent concerné d'avoir accès à ces fichiers puisque tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant. Les agents non habilités ne peuvent donc pas avoir accès à ces informations faute d'avoir les codes nécessaires. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'oppositi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.