Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juillet 2022, n° 21/00053

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
22 juillet 2022
Numéro
21/00053
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur le montant convenu du salaire Les 3 contrats de travail à durée indéterminée produits aux débats comportent des dates différentes et stipulent des salaires différents. * Un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 3 juillet 2019, en date du 3 juillet 2019 stipulant qu'en contrepartie de son travail M. [T] [P] percevra une rémunération mensuelle brute pour un horaire hebdomadaire de 39 heures : - 2161,69 euros pour 151,67 heures, - 271-73 euros pour 17,33 heures majorées conf […] avait adressé à son employeur un courrier ayant pour objet la prise d'acte de rupture du contrat de travail sollicitant de l'employeur ses documents de fin de contrat de travail. Cette prise d'acte de la rupture ne contient pas de réserves et ne peut qu'être qualifiée de démission. Il s'ensuit que le contrat était rompu par cette prise d'acte de la rupture avant la notification du licenciement. - Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [T] [P] à la suite de la conciliation en date du 5 mars 2020. IL a été indiqué que M. [T] [P] a sollicité la rupture de son contrat de travail avant la notification de son licenciement. Il ne justifie donc pas d'un comportement vexatoire de l'employeur lors de la rupture ni en conséquence d'un préjudice en découlant. - Sur la remise des documents Les documents de fin de contrat ont déjà été remis au salarié à la suite de la procédure devant la conciliateur de justice en date du 5 mars 2020. Cette demande est donc infondée. Le jugement est confirmé sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions; DIT que M. [T] [P] conservera à sa charge les dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.