Cour d'appel de Poitiers, 28 juillet 2022, n° 20/02496
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Numéro
- 20/02496
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.Sur le fondement des articles L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail). L'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions. En revanche, l'absence prolongée du salarié, ou ses absence […] jours francs. Il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. Par suite, M. [H] est débouté de sa demande indemnitaire afférente, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, et de sa demande de remise sous astreinte de documents rectifiés. La société Wurth France demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce sous astreinte. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. 4. En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [H] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la décision de première instance ayant condamné la société Wurth France au paiement d'une indemnité procédurale est infirmée. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, Déboute M. [H] de sa demande de remise sous astreinte de documents rectifiés.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.