Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2022, n° 20/02076
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 20/02076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité: 8. A titre liminaire, il convient de noter que la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie par le Ministère public. Le récépissé y afférent est délivré le 1er décembre 2020. L'action du Ministère public est donc recevable. Sur le fond: 9. Le tribunal a considéré que la désignation de la mère dans le jugement supplétif rendu le 29 novembre 1980 valait établissement de la filiation au jour de la naissance de l'in […] e la loi n° 15-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores : « Les déclarations souscrites en application de l'article 10 produiront effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité ». 19. Dans sa rédaction résultant de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable en l'espèce, cet article 84 prévoyait : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. » 20. Eu égard aux éléments qui précèdent, Monsieur [R], mineur au moment de la déclaration de nationalité souscrite par sa mère, Madame [B] [J], est français en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par sa mère le 11 juillet 1977 devant le Juge d'instance de Mamoudzou et enregistrée le 15 septembre 1977. 21. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu la qualité de français de M. [R] [P]. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis le 10 octobre 2020. ORDONNE les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.