Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/00126
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/00126
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent. Aux termes de l'article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le commandement de payer litigieux, délivré le 5 mars 2019, mentionne que les sommes ré […] t que des fonds auraient été débloqués tandis que la société SOFIDER n'a pas produit les éléments permettant de vérifier à quelle date est devenue exigible la première échéance due après le différé d'amortissement de 17 années stipulée au contrat PTZ 205041, sous réserve du déblocage effectif des fonds. Ainsi, l'appelante échoue une nouvelle fois à démontrer le caractère exigible de sa créance au titre du prêt à taux zéro N° 97205041. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SOFIDER de ses demandes au titre de ce prêt à taux zéro. Sur les autres demandes': La cour observe que le jugement attaqué a omis d'ordonner la mainlevée de l'inscription du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4]) le 30 avril 2019 sous les références 2019 S n° 25. Cette omission sera donc rectifiée dans le dispositif de l'arrêt. La société SOFIDER supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de Madame [S] en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SOFIDER de ses demandes relatives au prêt PAS N° 97205040'; Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de la société SOFIDER au titre du prêt (PAS) N° 97205040'; Ajoutant au jugement querellé, ORDONNE la mainlevée de l'inscription du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.