Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 21/01146

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
28 juin 2022
Numéro
21/01146
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [N] du 13 mars 2022 et celles de la CRCARM du 12 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 19 avril 2022 ; Vu l'article 789-6° du code de procédure civile'; Sur la recevabilité de l'appel L'article 795 2° du code de procédure civile prévoit que, par exception au principe suivant lequel les ordonnances du juge de la mise en état s […] r du premier incident de paiement non régularisé, dont il est constant qu'il est intervenu en octobre 2017. Lorsque l'action de M. [N] a été introduite le 4 mars 2020, le délai de prescription de cinq ans à compter de cette date n'était pas échu. Aussi, sans présumer du bienfondé de l'action qu'il n'appartient pas à la cour de connaitre comme juge d'appel de la décision du juge de la mise en état, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [N]. Sur les dépens et les frais irréptibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La CRCAMR, qui succombe, supportera les dépens de l'appel. En revanche, dès lors qu'il a partiellement été fait droit à sa demande devant le juge de la mise en état sur les points non frappés d'appel, il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation prononcée au titre des dépens à l'encontre de M. [N]. Pour ce même motif, la CRCAMR devra verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel et la décision de première instance sur ce point sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel; - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [N] irrecevable comme prescrite; Statuant à nouveau, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, dans les limites de la dévolution opérée par l'appel; Y ajoutant, - Condamne la CMCAMR à verser à M. [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne la CMCAMR aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.