Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, n° 21/00270
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/00270
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion. La SMABTP et la SARL SEO CARAIBES exposent que l'action introduite par les époux [L] est forclose. La cour relève qu'il a été débattu de ces moyens et prétentions devant le conseiller de la mise en état. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré que l'action des époux [L] introduite par assignation des 06 et 13 mai 2020 est recevable et a débouté la SARL SEO CARAIBES et la SMABTP de leurs demandes. Dans ces cond […] la société OMPI. Das ces conditions, il n'y a pas lieu de faire prendre en charge par la SARL SEO CARAIBES, la SMABTP et Monsieur [C] la facture de la société IMS RN. Les époux [L] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame [L] ne produisent pas de quittances de loyer. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande présentée au titre de la remise de loyers. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur les accessoires. demandes Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Il sera alloué la somme de 2.500 euros aux époux [L] au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure. Les intimés seront déboutés de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens, Monsieur [G] [C] d'une part et la SMABTP et la SARL SEO CARAIBES d'autre part étant condamnés à en supporter la moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 09 mars 2021 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [G] [C] ; Statuant à nouveau, DECLARE Monsieur [G] [C] responsable du désordre résultant du défaut d'étanchéité du mur de soutènement en ATALUS 50 sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.