Cour d'appel de Montpellier, 2 août 2022, n° 22/00299
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 2 août 2022
- Numéro
- 22/00299
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2022, à 11h41, Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Juillet 2022 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est info […] on de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, M. [L] n'apporte pas la démonstration d'une résidence stable ni d'une quelconque activité professionnelle à [Localité 2] ou à [Localité 3], les justificatifs versés ne concernant que des membres de sa famille et non l'intéressé lui-même. Par ailleurs, le fait que M. [L] n'ait pas cherché à régulariser sa situation, qu'il ait déjà utilisé des alias et qu'il ait voyagé en Europe au moyen d'une CNI falsifiée sont autant d'éléments laissant suspecter une soustraction à la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précédents. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2022 à 11h27. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.