Cour d'appel de Nîmes, 2 août 2022, n° 22/00537

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
2 août 2022
Numéro
22/00537
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS [P] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris par M. Le Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 mars 2022, notifié le jour même, ordonnant sa réadmission vers l'Espagne. L'état membre responsable a donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé le 14 février 2022. Le préfet des Bouches du Rhône,le 28 juillet 2022, a informé M. [P] [M] de son intention de mettre à exécution l'arrêté de transfert et a pris une décision de placement en centre de rétention administrative. Par requête en d […] e, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Espagne est responsable de la demande d'asile de M. [P] [M], l'Espagne a d'ailleurs donné son accord pour la prise en charge de l'intéressé. Il bénéficie d'un laissez- passer en cours de validité. M. [P] [M] était placé sur liste d'attente pour nn vol de routing prévu le 1er août 2022, sans qu'une place se libère à son profit. Il est dans l'attente d'un nouveau vol de routing. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer M. [P] [M] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.