Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 20/00395
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 20/00395
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les effets de la déchéance du terme à l'encontre de la SARL AUREDRADE: Il n'est pas contesté par les parties que, p […] lon la CEPAC, indépendamment de la mise en jeu de la garantie d'OSEO, en leur qualité de caution personnelle et solidaire, les époux [Y] restaient tenus d'honorer leur engagement de caution. La cour observe en effet que, l'existence de la garantie OSEO n'aurait rien changé au sort des cautionnements litigieux, si elle avait été mise en jeu, puisque le créancier pouvait agir contre chacun d'eux, à hauteur de la moitié des sommes dues, au titre du prêt consenti à la SARL AUREADRE. Ainsi, les appelants ne démontrent pas que la CEPAC se serait livré à des man'uvres frauduleuses pour obtenir leur caution et conduire Monsieur et Madame [Y] à s'engager à hauteur des sommes dues par la SARL AUREADRE, indépendamment du jeu de la garantie OSEO SOPHARIS, clairement évoquée dans les actes de cautionnement dès l'article 1er. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention des époux [Y]. Sur les autres demandes : La CEPAC supportera les dépens de l'appel et de la première instance ainsi que les frais irrépétibles de chacun des appelants selon le montant fixé au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [Y] de leur demande de nullité des actes de cautionnement et de dommages et intérêts à ce titre ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DECLARE mal fondées la demande de la CEPAC au titre de l'exigibilité du solde du prêt consenti à la SARL AUREADRE ; DIT que les engagements de caution consentis par Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [Y] sont disproportionnés ; DIT que la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.