Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, n° 20/00916
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 juillet 2022
- Numéro
- 20/00916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement entrepris : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du ju […] e judiciaire dans l'exercice de son activité professionnelle et non une faute personnelle de la société MODUL'REUNION soumise à la procédure collective. Pourtant, la responsabilité civile du mandataire doit être engagée en son nom personnel. Si l'action en responsabilité engagée contre le mandataire ès qualités, la juridiction saisie ne peut prononcer une condamnation de ce mandataire pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de sa mission, dès lors qu'il n'est pas personnellement partie à l'instance En conséquence, il convient de débouter la SAS ACTI'SEM de ses demandes dirigées contre la SELARL BARONNIE-LANGET, « agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MODUL'REUNION, seule partie attraite à la cause en première instance et qui ne peut plus être recherchée en cause d'appel à raison d'une faute personnelle à titre personnel dans sa mission d'assistance puis de représentation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SAS ACTI'SEM supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SELARL BARONNIE-LANGET.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour,statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ANNULE le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion le 24 avril 2020 (MINUTE N° 20/00113) ; Evoquant, DEBOUTE la SAS ACTI'SEM de ses demandes dirigées contre la SELARL BARONNIE-LANGET, « agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MODUL'REUNION, seule partie attraite à la cause en première instance ; CONDAMNE la SAS ACTI'SEM à payer à la SELARL BARONNIE-LANGET une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ACTI'SEM aux dépens qui pourront être distraits par Maître Djalil GANGATE, Avoc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.