Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, n° 20/02121

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
22 juillet 2022
Numéro
20/02121
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en bornage ou en clôture

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu les articles 646 et 2272 du code civil; A titre liminaire, la cour observe que si les appelants ont déféré à la cour les dispositions du jugement afférentes à MM. [G] et [Z], ils ne formulent aucune demande de réformation de celles-ci dans leurs écritures, le litige étant circonscrit à la revendication du triangle de terrain défini par les points 2WVXY (49m2) figurant au plan annexé au rapport de M. [MV]. L'expert judiciaire énonce qu'eu égard à la superficie acquise en 1971 par les co […] OL], il n'est pas justifié du début de l'utilisation de l'accès actuel à la maison historique des consorts [OL] par la portion de terrain 2WVXY. Dès lors, les consorts [OL] ne justifient pas de la prescription du terrain litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à la revendication des consorts [OL]. La limite entre le terrain des consorts [Y] et celui des consorts [OL] sera en conséquence fixée suivant la ligne T-U-V-W-2 figurant au plan de l'annexe 2 du rapport de M. [MV]. Les consorts [Y] disposant d'un titre sur le terrain litigieux, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à les en dire propriétaire, laquelle est, qui plus est, nouvelle en appel. Le jugement étant infirmé, il n'y a pas lieu davantage de statuer sur la demande en rectification d'erreur matérielle formée par les consorts [OL]. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les consorts [OL], qui succombent, supporteront les dépens de l'appel. L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en revendication des consorts [OL] et en ce qu'il a dit que la limite séparative de leur parcelle et celle des consorts [Y] passe par les lignes telles que fixées par le rapport de M. [MV] aux points E, T, U, V, W, X, Y. ; - Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau, - Déboute Mme [U] [S] veuve [OL] et Mme [A] [PB] [OL] épouse [J] de leur demande en revendication; - Dit que la limite séparative de leur parcelle non cada
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.