Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 21/00444
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/00444
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. Sur la demande de nullité des contrats préliminaires de réservation signés le 15 décembre 2017 : Monsieur [Y] demande de prononcer la nullité des deux contrats préliminaires de réservation en raison de leurs irrégularités au regard de […] istinguent des clauses d'immobilisation qui permettent au contraire à une partie de se soustraire à ses obligations, moyennant le cas échéant paiement d'une indemnité. En cas de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le réservataire, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation. Elle ne constitue donc pas une clause pénale et n'est pas sujette à modération par le juge. Il n'y a donc pas lieu d'analyser le comportement fautif ou non de Monsieur [Y] puisque celui-ci n'a pas respecté ses engagements alors qu'il ne justifie pas de la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer pour chaque contrat une somme représentant 5 % TTC de la vente en l'état futur d'achèvement. Sur les autres demandes : Monsieur [D] [Y] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société SASU CAP WEST GROUPE en appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SASU CAP WEST GROUPE une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 21/01917Irrecevabilité
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 21/00523Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 20/01666Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 21/01716Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 21/01187Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 septembre 2022, n° 20/01667Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.