Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 21/01585
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/01585
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l' […] t le nom d'une personne morale preneuse différente, en l'espèce la société Tatouart Réunion (pièce n° 1) pour l'appelant et la société La Caz [D] (pièce n° 10) pour les intimés est indifférent et ne peut avoir d'effet correctif sur l'assignation en tant qu'elle ne s'adresse qu'à deux personnes physiques prises en leur nom personnel. L'ordonnance entreprise ne pourra dans ces conditions qu'être confirmée. Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de M. [P] compte tenu de l'irrecevabilité de l'action. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Pierre se déclarant incompétent et renvoyant les demandes de [Z] [B] et [X] [J] au bureau de Saint-Denis, Les intimés demandent de condamner M. [P] à payer à Maître [N] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 susvisé. Il convient, de condamner M. [P] à payer à M. [Z] [B] et Mme [X] [J], épouse [B], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 - 2° du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne [A] [S] [P] à payer à l'avocat de [Z] [B] et [X] [J] épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile si [Z] [B] et [X] [J] épouse [B] n'obtenaient pas l'aide juridictionnelle ; Condamne [A] [S] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.