Cour d'appel de Grenoble, 4 août 2022, n° 22/00066
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Hospitalisation D'office
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 22/00066
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [V] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Selon l'article L 3212- I du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins […] ire de persécution dirigé contre le corps médical et judiciaire, des idées délirantes de grandeur, il dit être en lien permanent avec dieux » Le médecin relève qu'au vu des antécédents lourds de toxicomanie, le patient est résistant aux traitements usuels. Il ne présente aucun auto critique alors qu'il a mis le feu à son logement. A l'audience M. [V] indique qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et ne nécessité pas de traitement. Il ne conteste pas avoir mis le feu à son logement expliquant son geste par le soupçon de présence du « contre-espionnage » dans son appartement. Son conseil sollicite la main-levée de la mesure de contrainte. Au vu des éléments médicaux et de l'audience, il convient de relever que M. [V] [M] est dans le déni complet de ses troubles, n'admettant que sa toxicomanie et indiquant qu'il ne parvient pas à cesser la consommation de produits toxiques. Le dernier certificat médical souligne le refus de soin mais encore la présence d'un sentiment de persécution et une attitude agressive. Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement au siège de la Cour d'Appel de Grenoble, Déclarons recevable l'appel de M. [V], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du déférée, Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Signée par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Délégué
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.