Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 16/00255

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
26 juillet 2022
Numéro
16/00255
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code […] ure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, de sa profession, mécanicien monteur en matériel d'imprimerie, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes', il existe une 'relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle', lequel comité conclut : 'Avis favorable à la reconnaissance de la MP 57 AAM 96 F'. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ne discute pas cet avis favorable. Dès lors, étant établi que la pathologie de M. [G] [R] est directement causée par son travail habituel, il convient de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de confirmer le jugement entrepris. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [G] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 7 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Y ajoutant; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à verser à M. [G] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.