Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 19/03726
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 19/03726
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissa […] onnées sur la contrainte signifiée le 28 septembre 2016, M. [T] [U] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le grief tiré d'une insuffisance de motivation de la contrainte ne pouvant prospérer. La contrainte n'encourant pas la nullité et M. [T] [U] ne discutant pas son assujettissement ni le montant des cotisations et contributions ramené in fine devant la Cour à 24 925 euros par l'URSSAF Bourgogne au titre des régularisations 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte, de le réformer s'agissant du quantum de la condamnation et de condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 24 925 euros au titre des régularisations 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013. M. [T] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en ce qu'il a validé la contrainte n° 26700000161105044000103160451078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [T] [U] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations de la régularisation des années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, et condamné M. [T] [U] aux dépens; Le réforme pour le surplus; Statuant à nouveau; Condamne M. [T] [U] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 24 925 euros au titre des régularisations 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 3ème, 4ème trimestres 201
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.