Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2022, n° 21/01078
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juin 2022
- Numéro
- 21/01078
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Renvoi
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Sur la recevabilité de l'incident : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irr […] u le 16 septembre 2020, la société NACC était prescrite en son action puisqu'il s'était écoulé plus de cinq années depuis l'acceptation du paiement par Monsieur [N]. Cependant, il résulte des termes de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, il appartient à l'AMDM de démontrer que la société BFCOI, ayant cédé sa créance à la NACC par acte du 26 mars 2020, avait pu savoir que l'intimée avait versé les fonds à Monsieur [N] dès le 15 septembre 2015, soit cinq ans avant l'assignation de la société NACC. Or, selon les termes du jugement querellé, la BFCOI avait interpellé l'AMDM par courriel du 18 août 2017 et obtenu une réponse par courrier du 3 novembre 2017, reçu le 10 novembre 2017. Ainsi, ne contredisant pas les allégations de l'appelante sur ce point, il n'est pas établi, à ce stade de l'instance que l'action de la société NACC serait prescrite. Il convient dès lors de rejeter l'incident soulevé par l'AMDM.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société NACC, soulevé par l'ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS ; CONDAMNONS l'ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS aux dépens de l'incident. RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Le président chargé de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 2022, n° 22/01449Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, n° 21/00408Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, n° 20/02326Révocation de l'ordonnance de clôture
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, n° 19/00561Révocation de l'ordonnance de clôture
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, n° 21/01511Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, n° 21/00153Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.