Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, n° 21/01689
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/01689
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon les prescriptions de l'article 910-3 du même code, […] isé que ledit protocole prévoit que les avis à bref délai ne sont pas adressés au cours des périodes de service allégés, ce qui n'est pas le cas du 13 décembre 2021, précédant la période de service allégé de l'été austral. En effet, l'analyse proposée par l'appelant supposerait que tous les avis cesseraient d'être envoyés aux parties dès le mois précédant le début des services allégés, soit vers la fin du mois de novembre de chaque année, ce qui ne résulte nullement de l'intention des parties au dit protocole. En tout état de cause, la tardiveté alléguée de l'avis de bref délai et la survenance de la période de services allégés ne constituent pas les éléments de la force majeure, à savoir irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité pour l'appelant qui, professionnel du droit, connaissait parfaitement les obligations procédurales inhérentes à la procédure d'appel à bref délai. Ainsi, rejetant le moyen relatif à la force majeure, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur [E] supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la CGSSR.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, Président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l'appelant. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier [Y] [H] Le président [D] [F]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.