Cour d'appel de Versailles, 4 août 2022, n° 19/03785
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 21e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 19/03785
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Mme [K], qui ne prétend pas être salariée de la société Alterburo, ne formule aucune demande de fond à l'encontre de cette société, mais se borne à demander à ce que la mesure d'expertise qu'elle sollicite soit étendue à cette société, dans la mesure où une partie de sa rémunération est conditionnée à la marge réalisée par cette société au titre du traitement des commandes des clients 'Groupe Atalian' et 'Groupe City One' que lui a confié la société Rover, et à ce qu'elle en assume le coû […] ssement du seuil ouvrant droit à la prime d'objectifs (pour 2018, l'addition de 111 764 euros et de 1 853,23 euros est inférieure au seuil de 130 000 euros ; pour 2016, l'addition de 128 875 euros et de 1 578,78 euros est inférieure au seuil de 135 000 euros). Il s'ensuit que la salariée n'est pas fondée en sa demande en paiement de primes sur objectifs au titre de ces deux années. S'agissant de l'année 2017, la salariée ne développe, au mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune argumentation au soutien de sa réclamation qui sera par voie de conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. Tenant son licenciement prononcé le 29 janvier 2020 et l'instance pendante devant le conseil, Mme [K] n'est pas recevable à solliciter un paiement de sommes 'pour l'avenir'. La demande d'expertise n'étant pas justifiée et aucune demande n'étant formulée au fond contre la société Alterburo, celle-ci sera mise hors de cause. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Alterburo, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme [K] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur les commandes de mobilier souscrites par les sociétés Atalian et City One, d'autre part, omis de statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Alterburo et, enfin, mis les dépens à la charge de Mme [K], Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la société Rover à verser à Mme [K] la somme de 6 231,53 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre celle de 623,15 euros bruts au titre des congés pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.