Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2022, n° 20/02625
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Numéro
- 20/02625
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: En application de l'article 125 du Code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours. Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du même code que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [K] [C] a relevé appel le 15 décembre 2020 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 novembre 2020 qui lui a été notifié le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours; Renvoie à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans - du mardi 11 octobre 2022 à 14h00; Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.