Cour d'appel de Paris, 10 août 2022, n° 22/00371

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 12
Date
10 août 2022
Numéro
22/00371
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ce même article prévoit que la mesure initiale d'isolement est prescrite pour une durée maximale de 12 heures et que toute mesure d'isolement supérieure à 12 heures doit ensuite faire l'objet a minima de deux évaluations cliniques par 24 heures. En l'espèce, la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement prescrite le 05 août 2022 à 13h16 et il apparaît que le 07 août 2022 une seule évaluation clinique a été faite, à 17h41, alors que les conditions légales exigent en effet 2 évaluations par 24 heures. Dès lors le premier juge a justement constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précité. La patiente a effectivement été maintenue à l'isolement sans respect des dispositions légales et il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.