Cour d'appel de Poitiers, 11 août 2022, n° 18/03740
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Numéro
- 18/03740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de leur remise au greffe de la cour d'appel. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et […] ontrairement à ce que prétend la salariée, elle ne rapporte pas la preuve des violences morales subies sur les lieux du travail caractérisant une violation délibérée des obligations de sécurité et de loyauté de l'employeur. En effet, la seule attestation qu'elle verse - établie par Madame [N], collègue de travail faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour les mêmes motifs qu'elle - même confortée par l'attestation d'intervention des pompiers - est insuffisante pour ce faire dès lors que le CGEA produit lui - même les deux attestations citées précédemment qui fournissent une version des faits totalement différente de la sienne. III - SUR LA GARANTIE DE L'AGS-CGEA La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. La présente décision lui est opposable. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens doivent être supportés par Maître [E] [W], ès-qualités. Il n'est pas inéquitable de débouter la salariée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Madame [Y] [J], Infirme le jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sauf en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes d'indemnisation de la mise à pied dont elle a fait l'objet le 19 mai 2017 et de dommages intérêts pour une sanction disciplinaire intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.