Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, n° 21/01207
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/01207
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - rupture de confiance : le 5 novembre 2019, lorsque nous constatons votre parfaite maîtrise du contenu de vos réclamations alors que 2h auparavant vous disiez ne pas connaître le sujet (à savoir les majorations pour les soirs, dimanches et jours fériés) ; - insubordination : l'exigence, l'insistance et le ton employé le 5 et le 6 novembre pour nous p […] ue M. [Y] avait deux ans et quatre mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 100 euros ; qu'ayant limité sa demande à 1 550 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; que la société sera en outre condamnée à lui payer 155 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied : Attendu que la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement pour faute grave de M. [Y] est injustifiée puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [Y] réclame donc légitimement les salaires dont il a été privé pendant cette période, soit la somme de 878 euros, outre 87 euros au titre des congés payés afférents ; Sur les documents de fin de contrat : Attendu qu'il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant les heures supplémentaires réalisées ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Majik glaces à payer à M. [Y] 1 550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et ordonné une astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Y ajoutant, Condamne la SARL Majik glaces à payer à M. [Y] la somme de 5 425 e
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.