Cour d'appel de Grenoble, 18 août 2022, n° 22/00068
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 août 2022
- Numéro
- 22/00068
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Au regard de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, il y a lieu d'observer que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel. Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles m […] ifférents certificats médicaux énumérés ci-dessus que [F] [J], hospitalisé du 10 décembre 2020 au 02 avril 2021 suite à des menaces proférées à des voisins dans un contexte de délire de persécution, ce qu'il a toujours contesté, souffre d'une psychose paranoïaque avec des phases de décompensation, nécessitant un traitement dispensé sans consentement au regard de l'incapacité de ce dernier à consentir et adhérer aux soins indispensables pour stabiliser son état mental. Les pièces médicales versées en procédure et notamment le dernier certificat médical établi le 12 août 2022 par le Dr [C], font état d'un patient dans le déni de ses troubles et n'adhérant pas aux soins. Au vu de ces éléments médicaux, l'état de l'appelant qui n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, justifie le maintien de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'un programme de soins ambulatoires, adapté à son état de santé et proportionné dans sa restriction apportée à ses libertés individuelles. Il y a lieu ainsi de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Valérie BLAIN, Conseillère déléguée par Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022 maintenant la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins, en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Valérie BLAIN, conseillère et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.