Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2022, n° 21/00644

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
21/00644
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exonération des cotisations sociales 12. L'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés […] précédemment avocate à [Localité 4] jusqu'à cette date. 17. C'est également à bon droit que les premiers juges, sanctionnant la méconnaissance par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion des dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dans les appels à cotisation et dans l'envoi d'une mise en demeure du 3 février 2020, ont annulé cette mise en demeure et ordonné à la caisse de procéder à la modification des appels de cotisations de Madame [F] [G] émis depuis le 18 septembre 2018. 18. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 19. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 20. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 21. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [F] [G] de ces dispositions à hauteur de 1.000,00 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens, Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [F] [G] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.